D-2, r. 17 - Règlement général visant à encadrer les règlements d’un comité paritaire

Texte complet
8. La parité entre les hommes et les femmes doit être favorisée lorsqu’une partie contractante ou le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale nomme plusieurs membres.
D. 1535-2022, a. 8.
En vig.: 2022-09-08
8. La parité entre les hommes et les femmes doit être favorisée lorsqu’une partie contractante ou le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale nomme plusieurs membres.
D. 1535-2022, a. 8.